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Article 1531 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1531 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.