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Article 1533-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1533-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.