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Article 1533-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1533-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.