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Article 1534-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1534-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.