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Article 1535 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1535 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.