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Article 1535-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1535-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.