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Article 1535-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1535-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.