Article 1535-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1535-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.