Articles

Article 1535-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1535-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.