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Article 1536-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1536-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.