Article 1536-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1536-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.