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Article 1540 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1540 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.