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Article 1541-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1541-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.