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Article 1544 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1544 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.