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Article 1545 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1545 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.