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Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.

Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.