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Article 854 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 854 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.