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Article 776 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 776 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention relative à la mise en état dans les conditions du titre VI du livre Ier.