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Article 776 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 776 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention relative à la mise en état dans les conditions du titre VI du livre Ier.