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Article 777 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 777 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.