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Article 171-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 171-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.