Article 127 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 127 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.