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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.