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Article 127 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 127 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.