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Article 130-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 130-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.