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Article 131 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.