Articles

Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.