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Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.

Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.