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Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.

Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.