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Article 131-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.