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Article 131-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.

Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.