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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.

Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.