I.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté et le II de l'article R. 214-66 ne s'applique pas.
II.-Pour les fonds d'investissement de proximité agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois précédant l'échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l'hypothèse où cette échéance initiale a fait l'objet d'une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l'ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l'échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.
Par dérogation au précédent alinéa, si l'actif du fonds d'investissement de proximité ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l'article L. 214-31 pendant une période d'au moins vingt-quatre mois à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation.