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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)



Le certificat de marin qualifié pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :


-certificat élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;

-brevet élémentaire de matelot navigateur (MONAV) ;

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet de chef de quart,


sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et

6° d'être titulaire du certificat d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité.