II. - Pour les personnels mentionnés au I de l'article D. 6152-71 du code de la santé publique ayant contracté l'engagement dans une période de deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité, la seconde fraction de l'indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.