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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2025 fixant le montant des droits de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2025 fixant le montant des droits de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation. Des exonérations partielles ou totales des droits d'inscription peuvent être accordées par la direction générale de l'école concernée selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.