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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2025-2026)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2025-2026)


Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.