Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2025-2026)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2025-2026)


Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat peut, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 6.