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Article R6152-71-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-71-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 peut s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur son poste.

Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet à compter de la signature de l'avenant mentionné au premier alinéa.