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Article R6152-71-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-71-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1, à l'exception des deux derniers alinéas de ces articles.

La liste des postes et spécialités pouvant justifier la conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent est arrêtée pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur d'établissement et après avis de la commission régionale paritaire.