Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6152-336 et du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique et pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, un praticien peut être recruté à Mayotte en qualité de contractuel, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire, sans que ne lui soient opposables ni la condition d'une durée minimale de cinq ans d'inscription au tableau de l'Ordre dont ils relèvent, ni la durée minimale de contrat fixée à six mois prévues par les dispositions précitées.