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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


I. - En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type défini par celle-ci. Ils sont remis à chaque électeur par l'administration et mis à disposition dans chaque bureau de vote.
II. - En cas de vote par correspondance, chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
1° « Désignation des membres de la commission d'avancement » ;
2° « Ressort de la cour d'appel de… » ou « Collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie » ou « Magistrats du ministère de la justice, magistrats détachés ou en congé parental » ;
3° La signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent comporter aucune autre mention.
III. ‒ Sont nuls :
1° Les bulletins contenus dans des enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin, qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les bulletins qui ne sont pas contenus dans une enveloppe intérieure ;
3° Les bulletins contenus dans des enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
4° Les bulletins qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 11, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.
IV. ‒ En cas de vote à l'urne, le vote peut être effectué par procuration.
Nul électeur ne peut recevoir plus de deux procurations.
Si cette limite n'est pas respectée, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire.