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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le président vérifie que le quorum fixé au V de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d'ouvrir la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours.