Articles

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur de la République près ces tribunaux, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs de la République les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux présidents ou aux procureurs de la République les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.