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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu'à la proclamation des résultats au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.
Sont nuls les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou toute autre mention que celles prévues à l'article 20.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.