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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénoms et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne.
Dans les cinq jours qui suivent la communication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.
Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.