Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l'article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.