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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

I. - Les lauréats des concours mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19 du code de l'éducation qui ont choisi la spécialité de chirurgie orale sont affectés dans un CHU de rattachement en fonction de leur classement et dans la limite des postes proposés au concours qu'ils ont présenté.

II. - Les lauréats des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales qui ont choisi la spécialité de chirurgie orale sont affectés dans un CHU de rattachement en fonction de leur classement

III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de chirurgie orale et du CHU de rattachement conformément aux dispositions des articles R. 632-46 et R. 632-54 du code de l'éducation.