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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

-la destination n'est pas desservie par le train ;

-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.