Articles

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Par dérogation à l'article 7, les étudiants issus des épreuves classantes nationales, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation, relèvent des dispositions du présent article.

I. - En application de l'article R. 632-11 du même code, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en psychiatrie, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code. Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales, à l'issue desquelles il a été définitivement affecté. Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.

Par dérogation, les étudiants ayant participé aux épreuves classantes nationales organisées en 2024 qui souhaitent changer de spécialité fondent leur demande sur leur "rang de classement transformé", conformément à l'arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

L'étudiant issu de ces épreuves doit avoir été classé à un rang de classement transformé au moins égal à celui du rang limite supérieur de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, dans la même subdivision, conformément aux rangs limites supérieurs mentionnés dans l'arrêté du 19 mai 2005 précité.

III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions du I, si, à l'issue des épreuves classantes nationales au titre desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au sein de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.

IV. - Toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d'affecter l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.

V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation, par tout moyen permettant d'accuser réception. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 et de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.