Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.