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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain)


1° L'enquête épidémiologique intervenant dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas de DNC porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle la DNC peut avoir existé dans l'établissement ;
b) L'origine possible de la contamination par la DNC des espèces répertoriées sensibles présentes dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des espèces répertoriées sensibles ayant pu être infectées à partir de cette même source ;
c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;
d) Les mouvements d'animaux susceptibles d'avoir transporté le virus de la DNC à partir ou à destination des établissements en cause.
2° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, le préfet détermine les établissements considérés en lien épidémiologique. Ces établissements sont soumis aux mesures prévues à l'article 4, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic de la DNC sur les prélèvements réalisés ;
3° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée et en prenant en considération : l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 5 à d'autres établissements en lien épidémiologique.