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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain)


1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ;
2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ;
3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.