1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ;
2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ;
3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.